Frais de Succession
La loi Sérot du 16 avril 1930 et l’amendement Monichon du 28 décembre 1959 sont à l’origine des mesures fiscales incitant les propriétaires privés à assurer une bonne gestion de leur patrimoine forestier ; le but étant d’éviter un abattage prématuré des arbres pour faire face au règlement de droits de mutation.
Ce régime porte sur l’exonération des 3/4 de la valeur vénale de la forêt ou des parts de groupement forestier pour le calcul des droits de mutation à régler lors d’une succession ou d’une donation.
S’agissant précisément des parts de groupement forestier, l’exonération des 3/4 de leur valeur est soumise aux conditions suivantes (Article 793 1 3° du CGI) :
1. Les parts doivent être détenues par le donateur ou le défunt depuis plus de deux ans avant la donation ou le décès, lorsqu’elles ont été acquises à titre onéreux.
2. L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession doit être accompagné d’un certificat du Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt attestant la vocation forestière des biens du groupement, c’est à dire :
que les biens peuvent présenter une garantie de gestion durable (article L 8 du code forestier),
que ses friches et landes sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière
que ses terrains pastoraux sont susceptibles d’un régime d’exploitation normal
3. Symétriquement, le groupement doit s’engager à appliquer pendant trente ans à ses bois et forêts l’une des garanties de gestion durable prévue à l’article L 8 du code forestier, ou à présenter dans un délai de trois ans une telle garantie (en attendant il devra s’engager à appliquer le régime d’exploitation normale du décret du 28 juin 1930). Il s’engagera en outre à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans et à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d’exploitation normal ou à les reboiser.
4. L’exonération ne concerne que la fraction de la valeur nette des parts correspondant aux biens liés à l’objet du groupement (hors disponibilités, valeurs mobilières et créances etc.).
5. pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles, le Trésor possède une hypothèque légale sur tout ou partie des biens du groupement. En effet, la rupture de l’engagement pris par le groupement forestier entraînerait l’exigibilité d’un complément de droits de mutation, augmenté d’un droit « supplémentaire ». Ce droit supplémentaire est égal à un pourcentage de la réduction obtenue pour les mutation de parts ayant bénéficié de l’exonération des 3/4.
Il est égal à :
30 % si le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième année suivant la mutation
20 % si le manquement est constaté avant l’expiration de la vigtième année suivant la mutation
10 % si le manquement est constaté avant l’expiration de la trentième année suivant la mutation