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Fiscalité des Groupements Forestiers

1 - Impôts sur le revenu et impôts fonciers Le revenu cadastral forestier reste la base d’imposition à la fois pour la taxe foncière et les taxes additionnelles à celle-ci, et pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Il n’existe pas d’imposition au réel des revenus forestiers dans le cadre de la fiscalité des personnes.

Taxe foncière sur les propriétés non bâties La taxe foncière sur les propriétés non bâties est applicable aux parcelles boisées, une exonération étant consentie aux terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, aux terrains ayant fait l’objet d’une régénération naturelle et aux futaies irrégulières en équilibre de régénération. Cette exonération est accordée par les services fiscaux sur déclaration pour les plantations et sur certificat délivré par la DDAF, constatant la réussite de la régénération ou l’équilibre de la futaie irrégulière pour les régénérations naturelles et futaies irrégulières. Cette procédure sera simplifiée par l’ordonnance prise en application de la loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit de décembre 2004. L’exonération sera accordée sur simple déclaration, le contrôle étant ensuite assuré par la DDAF. Cette exonération est de 10 ans pour les plantations de peuplier, de 30 ans pour les peuplements résineux et de 50 ans pour les feuillus. Ces durées d’exonération couvrent grosso modo le tiers de la révolution quel que soit le type de peuplement. Pour les futaies irrégulières, la réduction de TFNB n’est que de 25 % mais elle est potentiellement permanente car elle est renouvelable tous les 15 ans.

Impôt sur le bénéfice forfaitaire forestier L’imposition sur le revenu afférente aux parcelles boisées est également allégée pour les terrains bénéficiant de l’exonération de taxe foncière, et pour les mêmes durées. Le propriétaire peut déclarer soit le revenu cadastral de la nature de culture applicable avant les travaux de reboisement, soit la moitié du revenu cadastral de la nature de culture après travaux. Dégrèvement TFNB et IR post tempête D’autre part, à la suite des tempêtes de décembre 1999, des mesures exceptionnelles de dégrèvement ont été appliquées. Il a ainsi été procédé au dégrèvement, au titre des années 1999 et 2000, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB), égal à la différence entre la taxe acquittée pour 1999 et celle calculée à partir du nouveau revenu cadastral. Les parcelles sinistrées ont depuis lors été déclassées en fonction de l’étendue des dégâts et le nouveau revenu cadastral servira de base à la taxe foncière dès l’année 2001 et pour les années suivantes jusqu’à déclaration de changement de nature de culture par le propriétaire (par exemple, en cas de replantation). Le dégrèvement du bénéfice forestier à déclarer pour l’impôt sur le revenu (IR) des années 1999 et 2000 s’est effectué dans les mêmes proportions que le dégrèvement de la TFNB. Pour les années suivantes, le revenu cadastral a été rectifié.

Régime d’imposition sur le revenu des plus-values immobilières Le régime d’imposition des plus values immobilières des particuliers a été profondément modifié par la loi de finances pour 2004. A compter du 1er janvier 2004, la cession de forêt peut être imposée au titre des plus values, l’exonération des cessions de terrains à usage agricole ou forestier ayant été supprimée. Toutefois, pour les peuplements forestiers, l’impôt afférent à la plus-value est diminué d’un abattement de 10 € par année de détention et par hectare cédé. Cet abattement s’applique en cas de cession de forêt par des particuliers et en cas de cession de parts de groupement ou société détenant des peuplements forestiers. Cet abattement permet de prendre en compte la spécificité des peuplements forestiers au regard de l’impôt sur le revenu : ils sont imposés annuellement au travers du forfait forestier et en tant qu’immeuble par destination au régime des plus values.

2 - Impôts sur la dépense : T.V.A. La sylviculture est soumise au régime agricole de la TVA (taxe à la valeur ajoutée). Les sylviculteurs non assujettis à la TVA ont droit au remboursement forfaitaire de la TVA qu’ils supportent sur les biens et services acquis pour les besoins de leur forêt. A partir d’un montant moyen de recettes (plus de 300 000 F pendant deux années civiles consécutives), les sylviculteurs sont obligatoirement assujettis à la TVA (régime simplifié agricole). Ils peuvent également opter pour ce régime. Le taux de la TVA applicable au bois de chauffage à usage domestique a été ramené de 19,5 % à 5,5 % quelle que soit la taille des rondins par la loi de finances initiale pour 1997. Dans le cadre du plan d’action pour la forêt, le taux réduit de la TVA (5,5 %) a été rendu applicable pour les factures émises à l’attention des propriétaires forestiers à compter du 1er janvier 2000 correspondant à des travaux sylvicoles et d’exploitation forestière, tels que l’abattage et le tronçonnage, le débardage ou les opérations de plantations, y compris les travaux d’entretien des sentiers forestiers (Loi de Finance Rectificative pour 2000, article 5).

3 - Impôts sur le patrimoine Mutations à titre onéreux Mutations des forêts La loi de finances pour 1999 a abaissé à 4,80 % le taux applicable à l’ensemble des mutations de terrains nus, en supprimant les régimes particuliers d’exonération (dont la fameuse loi Sérot pour les forêts) comportant un taux supérieur. Les engagements Sérot contractés à l’occasion des mutations antérieures de bois et forêts ont été considérés comme définitivement satisfaits à compter de la date d’effet de la Loi de Finances pour 1999. Pour mémoire : feu régime Sérot : Les acquisitions, échanges et opérations assimilées de parcelles boisées bénéficiaient avant le 1er janvier 1999 d’une réduction des trois quarts du droit départemental d’enregistrement, en contrepartie d’un engagement de bonne gestion pendant 30 ans des biens acquis contracté par l’acquéreur pour luimême et ses ayants-cause (loi "Sérot"). Compte tenu des taxes locale et régionale ainsi que des frais divers, le taux applicable s’élevait en général à 6,40 % (sauf décision du conseil général d’augmenter le droit départemental dans la limite de 10 %) au lieu de 13,40 % (régime général applicable aux immeubles ruraux).

Exonération temporaire des droits de mutation à titre onéreux pour les forêts et terrains à boiser Dans l’objectif de faciliter les mutations restructurantes après les chablis de décembre 1999, les acquisitions de parcelles boisées ou à boiser sont exonérées de toute perception au profit du Trésor (restent les honoraires notariaux). Ce dispositif est valable pour les acquisitions réalisées avant le 1er janvier 2005, en contrepartie de l’engagement pour l’acquéreur de boiser les terrains nus et de présenter pour l’ensemble des terrains une des garanties de gestion durable prévues à l’article L8 du code forestier. Pour mémoire, historique du texte : Dans l’objectif de faciliter les mutations restructurantes après les chablis de décembre 1999, la LFR pour 2000 (article 7) exonère de toute perception au profit du Trésor les acquisitions de parcelles boisées ou à boiser réalisées avant le 1er janvier 2003, en contrepartie de l’engagement pour l’acquéreur de boiser les terrains nus et de présenter pour l’ensemble des terrains une des garanties de bonne gestion prévues à l’article L.101 du code forestier dans le délai de 5 ans. La LFR de décembre 2000 a prolongé cette exonération de droits de mutations à titre onéreux jusqu’au 1er janvier 2005. La loi d’orientation sur la forêt (article 67, D) a substitué aux garanties de bonne gestion les garanties de gestion durable prévues à l’article L8 du code forestier. L’article 118 de la loi relative au développement des territoires ruraux donne la possibilité aux collectivités locales de prolonger ce dispositif jusqu’au 1er janvier 2011.

Parts de groupement forestier Depuis la loi de finances pour 2001, les cessions de parts de société civile à objet principalement agricole, y compris les parts de groupement forestier, sont soumises au paiement d’un droit fixe de 75 € (auparavant, ces cessions étaient soumises au taux proportionnel de 4.80%). Toutefois, si la valeur vénale globale des parts cédées est inférieure à 1 562.50 €, le droit d’enregistrement perçu est de 4.80%, avec un minimum de 15 €.

Apports à un groupement forestier En ce qui concerne les apports à un groupement forestier, ceux-ci sont soumis à un droit fixe de 230 €, sauf : pour les apports réalisés à la création de la société : le droit fixe a été supprimé par la loi de finances pour 2000 (article 18, II). pour les apports à un groupement forestier de parcelles boisées d’une surface inférieure à 5 ha et d’une valeur inférieure à 7 623 € : afin de favoriser la restructuration forestière par le renforcement des groupements forestiers, la loi d’orientation sur la forêt (article 69) a exonéré ces faibles apports du droit fixe

Mutations à titre gratuit Régime de faveur "Monichon" Les successions et donations de certains biens forestiers continuent pour leur part à bénéficier du régime particulier de l’article 793-1-3°, 2-2° d u code général des impôts, applicable aux parcelles boisées et aux parts de groupements forestiers acquises à titre onéreux depuis plus de deux ans (régime Monichon). Ne sont alors retenus dans l’actif successoral ou faisant l’objet d’une donation que le quart de la valeur des bois et forêts. Ceci revient à une exonération des droits de succession et de donation applicable aux biens concernés, à hauteur des ¾ de leur valeur vénale. Pour obtenir l’application de ce régime fiscal, plusieurs conditions doivent être remplies : la délivrance par la direction départementale de l’agriculture et de la forêt d’un certificat d’exploitabilité, un engagement de l’héritier ou du donataire de présenter pour les biens en question une garantie de gestion durable pendant 30 ans. Une hypothèque sur les biens forestiers garantit au Trésor le paiement éventuel des droits complémentaires et supplémentaires. Fiscalité forestière - mai 2006 Page 4 / 5 La loi d’orientation sur la forêt (article 67) atténue le régime des sanctions, jusqu’alors particulièrement lourd et dérogatoire : elle permet une rupture partielle de l’engagement de gestion durable sans supprimer en totalité le bénéfice du régime de faveur, elle réduit les conséquences d’une rupture tardive en diminuant le taux du droit supplémentaire en fonction de la date de rupture de l’engagement. le régime de faveur n’est pas remis en cause en cas de mutation de jouissance ou de propriété au profit d’établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d’équipements, aménagements ou constructions d’intérêt public, qui pourraient donner lieu à l’établissement d’une servitude d’utilité publique. Il n’était déjà pas remis en cause en cas d’expropriation ou de cession à une collectivité publique. Pour les groupements forestiers, la loi de finances rectificative pour 1991 (article 59) a exclu de l’avantage fiscal la fraction des parts correspondant aux avoirs mobiliers du groupement. Les parts de sociétés d’épargne forestière, intituées par l’article 9 de la loi d’orientation sur la forêt sont assimilées aux parts de groupement forestier pour le régime de faveur des droits de mutation à titre gratuit.

http://www.lexinter.net/CGI/groupements_forestiers.htm

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